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Les conseils de Meilleurtaux

Meilleurtaux Vie bénéficie du cadre juridique et fiscal de l'assurance-vie, placement privilégié des français. Nos experts vous livrent leurs recommandations afin de vous faire profiter au maximum des nombreux avantages exclusifs offerts par l'assurance-vie.

Souscrire un contrat d’assurance sur la vie, c’est d’abord réaliser un acte de prévoyance au profit des êtres qui vous sont chers. C’est aussi réaliser un acte très personnel qui comporte la désignation d’un bénéficiaire en cas de décès.

Cette désignation, qui constitue la clé de voûte de l’opération d’assurance sur la vie, obéit à des règles spécifiques qu’il est important de connaître et que nous vous proposons de découvrir, pour l’essentiel, dans ce document d’information.

Vous y trouverez également quelques conseils qu’il nous a semblé opportun de vous communiquer. Sans être exhaustifs, ils témoignent de notre volonté de vous apporter un véritable soutien dans la mise en place de votre opération d’assurance sur la vie.

Bien entendu, votre Conseiller Meilleurtaux se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

La clause bénéficiaire

Pourquoi désigner un bénéficiaire ?

Les contrats d’assurance sur la vie sont régis par le Code des Assurances (1) et bénéficient donc d’un régime civil et fiscal spécifique particulièrement favorable. En cas de succession, le régime d’exonération ne s’applique toutefois qu’à une condition : l’assuré doit avoir désigné un ou plusieurs bénéficiaire(s) en cas de décès. Le cas échéant :

  • au niveau fiscal : les sommes assurées échappent aux droits de succession, dans les limites et conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
  • au niveau civil : le capital versé au bénéficiaire déterminé n’est pas soumis aux règles successorales (rapport et réduction pour atteinte aux droits des héritiers de l’assuré), sauf primes manifestement exagérées (cf. page 9).

Notre conseil :
Veillez à ce qu’au moins un bénéficiaire soit désigné pour éviter que le capital réintègre la succession.


Qui désigne le(s) bénéficiaire(s) ?

Seul l’assuré a la possibilité de désigner le(s) bénéficiaire(s). Il peut effectuer cette désignation au jour de la souscription et pendant toute la vie du contrat. Il s’agit d’un acte personnel de l’assuré, indépendant du contrat et que l’assureur se contente d’enregistrer.

Comment désigner un bénéficiaire ?

L’assuré peut désigner le(s) bénéficiaire(s) d’un contrat d’assurance :

  • par lettre simple écrite, datée et signée de sa main ;
  • par testament. Dans ce cas, le testament devra clairement faire état du contrat d’assurance et il est recommandé d’informer l’assureur que la désignation est réalisée de cette façon.

A la signature de votre adhésion, deux solutions vous sont proposées (2) :

- la clause dite “générale”, rédigée de la façon suivante : “son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut ses autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, y compris les légataires universels”.

En optant pour cette clause, le capital sera versé, à votre décès :

  • en totalité à votre conjoint
  • en l’absence de conjoint ou si celui-ci est décédé, le capital sera partagé à parts égales entre tous vos enfants, y compris ceux qui sont nés depuis la signature du contrat. Si l'un de vos enfants est décédé au moment du versement du capital, la part qui lui revient sera versée à ses représentants, c'est-à-dire à ses enfants (vos petits-enfants)
  • enfin, si vous n'avez pas ou plus d'enfant, ni de petit-enfant, le capital sera partagé entre vos autres héritiers en fonction de leur rang dans la succession

- une désignation nominative des bénéficiaires.
Dans ce cas, n’oubliez pas d’indiquer :

  • l’identité précise et complète de chaque bénéficiaire (nom, prénom, date de naissance et adresse)
  • la quote-part, c’est-à-dire le pourcentage que vous souhaitez transmettre à chaque bénéficiaire (par exemple : Monsieur X…, à hauteur de 70 %, Madame Y…, à hauteur de 30 %). Si les modalités de la répartition ne sont pas précisées, l’attribution du capital sera faite par parts égales.

Notre conseil :
En cas de désignation nominative, vous avez tout intérêt à désigner plusieurs bénéficiaires successifs. Par exemple : “Monsieur Jean X, né le …, à défaut Madame Marie X, née le …, à défaut…”. Cette disposition permet d’éviter la réintégration du capital dans la succession, si un bénéficiaire est décédé au moment du règlement du capital.

Comment modifier la clause bénéficiaire ?

L’assuré peut modifier à tout moment l’identité du ou des bénéficiaires désignés initialement, au moyen d’une simple lettre adressée à l’assureur ou par disposition testamentaire. A la condition, toutefois, que le bénéficiaire n’ait pas signifié explicitement qu’il acceptait le bénéfice du contrat (voir point suivant).

Notre conseil :
Veillez à ce que la clause bénéficiaire soit toujours adaptée à votre situation de famille et n’hésitez pas à la faire évoluer au rythme des événements qui ponctuent votre vie : mariage, naissance, divorce….

Qu’est-ce qu’une acceptation de bénéficiaire ?

Lorsque le bénéficiaire a connaissance de l’assurance, celui-ci peut déclarer par écrit auprès de l’assureur qu’il accepte le bénéfice du contrat. Cette acceptation interdit à l’assuré de modifier la clause bénéficiaire du contrat, sans l’accord du bénéficiaire acceptant. La clause est alors figée, jusqu’au terme du contrat (1).

Autre conséquence de l’acceptation de bénéficiaire : en cas de rachat (partiel ou total) sur un contrat d’assurance-vie, c’est le bénéficiaire acceptant qui reçoit la valeur de rachat sauf s’il consent à ce que les sommes soient versées à l’assuré. Toute demande d’avance ou de mise en gage devra également être autorisée par le bénéficiaire acceptant.

Notre conseil :
Veillez à la plus grande discrétion quant à la désignation de bénéficiaires et à la conservation des documents relatifs à votre adhésion, pour éviter l’acceptation du bénéficiaire et les contraintes qu’elle engendre.

Le bénéficiaire peut-il renoncer au bénéfice du contrat ?

Le bénéficiaire peut toujours renoncer à percevoir le bénéfice de l’assurance (2). La renonciation entraîne l’attribution de l’assurance au profit du bénéficiaire désigné en second lieu. A défaut, les sommes réintègrent la succession de l’assuré.

La désignation du bénéficiaire est un acte fondamental. Nous vous conseillons de porter une attention particulière à cette désignation, sans oublier de la faire évoluer pour tenir compte de vos éventuels changements de situation. Une désignation maîtrisée et correctement rédigée vous permet de préparer au mieux votre succession.

(1) Article L. 132-9 du Code des Assurances
(2) Article L. 132-12 du Code des Assurances

Peut-on placer tout son patrimoine en assurance-vie ?

La notion de primes manifestement exagérées

Conformément aux dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des Assurances, les primes versées sur un contrat d’assurance-vie ne font pas partie du patrimoine de l’assuré. C’est pourquoi elles échappent aux règles successorales établies pour protéger les héritiers (*) ainsi qu’à l’action des créanciers. Pour éviter l’excès, le législateur a toutefois tracé une limite : les primes manifestement exagérées.

L’assurance-vie ne doit pas, en effet, être utilisée pour déshériter les siens ou frauder ses créanciers. Aussi, créanciers et héritiers -et seulement eux- pourront invoquer le caractère manifestement excessif des primes, pour faire respecter leurs droits.

Aucun texte ne précise cependant ce qu’il faut entendre par “primes manifestement exagérées”. Les primes seront considérées comme excessives au regard d’un ensemble de critères : le train de vie de l’assuré, sa situation de fortune, le montant de ses comptes bancaires et même l’utilité de la souscription sont des éléments que les juges prendront en considération et compareront aux primes placées en assurance-vie, pour caractériser l’excès, le cas échéant (3).

D’autres critères plus subjectifs peuvent être utilisés et notamment le motif de la souscription : les primes ne seront ainsi pas forcément considérées comme excessives lorsque la souscription constitue un témoignage de reconnaissance de services rendus.

(*) Les enfants ne peuvent être totalement déshérités car la loi leur accorde une part de succession appelée réserve. Ils ne peuvent être privés de cette fraction de la succession, variable selon le nombre d’enfants.

La notion d’abus de droit

Pour contester l’excès des capitaux investis en assurance-vie, l’administration fiscale dispose quant à elle d’autres recours : invoquer l’abus de droit (4) ou la requalification en donation indirecte. Ces procédures ne peuvent être mises en œuvre que si l’objectif poursuivi lors de la souscription est “l’évasion” fiscale ou si l’opération est réalisée à une date proche du décès.

Tel serait pourtant le cas, par exemple :

  • d’un assuré gravement atteint par la maladie qui choisirait de placer la quasi-totalité de son patrimoine sur un contrat d’assurance-vie peu de jours avant son décès, afin que les siens échappent aux droits de succession
  • d’un assuré d’un âge avancé, qui verserait des sommes importantes sur un contrat d’assurance-vie.

De façon générale, la plus grande prudence s’impose pour des contrats conclus à des âges avancés (5), et en tout état de cause après 85 ans : les assurés devront être particulièrement attentifs à la clause bénéficiaire ainsi qu’au montant des capitaux investis, qui doivent être en rapport avec la composition du patrimoine. Plus la souscription est tardive, plus le risque de contestation de la part des héritiers et/ou de l’administration fiscale est important.

Les juges sont à même de protéger héritiers et créanciers des éventuels abus que pourraient commettre les assurés. Ceci étant, l’assurance-vie est le plus souvent souscrite au bénéfice de la famille, dans un souci de protection et de transmission. Elle démontre tous les jours son rôle social, témoignant que le droit et le bon sens peuvent faire bon ménage.

(3) Cassation Civil I, 1er juillet 1997
(4) Article L64 du livre des procédures fiscales
(5) Recommandations de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances en date du 17.12.2001

Les règles applicables aux personnes juridiquement incapables

Les mineurs

S’il est interdit de souscrire une assurance-décès au nom d’un enfant mineur (1), il est en revanche possible de lui ouvrir un contrat d’assurance-vie sous certaines conditions.

Le mineur non émancipé est juridiquement “frappé d’une incapacité générale”. Le régime de représentation qui lui est appliqué détermine la qualité des personnes devant intervenir à la souscription du contrat d’assurance-vie.

On distingue 3 régimes de représentation (2) :

1 - l’administration légale pure et simple , lorsque les 2 parents exercent en commun l’autorité parentale. Ce régime s’applique à :

  • l’enfant légitime dont les parents sont tous deux vivants ;
  • l’enfant légitime dont les parents sont divorcés ou séparés de corps et exercent en commun l’autorité parentale ;
  • l’enfant légitimé par le mariage de ses parents ;
  • l’enfant adopté par deux époux ;
  • l’enfant d’un des conjoints, adopté par l’autre ;
  • l’enfant naturel reconnu par ses 2 parents avant qu’il ait atteint l’âge d’un an ;
  • l’enfant naturel reconnu par ses 2 parents après qu’il ait atteint l’âge d’un an et s’il y a eu déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale.

Les signatures requises sont alors celles des 2 parents (signatures précédées de la mention “Les représentants légaux”) et de l’enfant, s’il a plus de 12 ans.

2 - l’administration légale sous contrôle judiciaire , lorsque l’autorité parentale est confiée à un seul parent. Ce régime s’applique à :

  • l’enfant légitime, adopté ou naturel dès lors qu’un des parents est décédé ;
  • l’enfant légitime ou adopté lorsque les parents sont divorcés et l’autorité parentale confiée à un seul des parents ;
  • l’enfant naturel lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent ;
  • l’enfant naturel reconnu par ses 2 parents après qu’il ait atteint l’âge d’un an sans qu’il y ait eu déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale ;
  • l’enfant adopté par une seule personne.

Les signatures requises sont alors celles du parent disposant de l’autorité parentale (signature précédée de la mention “Le représentant légal”) et de l’enfant, s’il a plus de 12 ans.

3 - la tutelle , lorsque les 2 parents sont décédés ou déchus de l’autorité parentale. Ce régime s’applique à :

  • l’enfant légitime ou adoptif lorsque les 2 parents sont décédés ;
  • l’enfant naturel qui n’a pas été reconnu ou dont le parent exerçant l’autorité parentale est décédé.

Les signatures requises sont alors celles du tuteur (signature précédée de la mention “Le tuteur”) et de l’enfant s’il a plus de 12 ans.

(1) Article L. 132-3 du Code des Assurances
(2) Articles 389 et suivants, 456 et suivants, 903 et suivants du Code Civil

À noter :
La seule clause bénéficiaire qui puisse être acceptée, au regard des dispositions du Code Civil, est celle qui respecte les règles successorales légales à savoir : “ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires”.

Les majeurs incapables

La souscription d’un contrat d’assurance sur la vie au nom d’un majeur, considéré comme incapable au plan juridique, est possible sous certaines conditions. C’est le régime d’incapacité sous lequel se trouve le majeur qui détermine la qualité des personnes devant intervenir au contrat.

  • La sauvegarde de justice, s’applique aux majeurs qui ont besoin d’être protégés dans les actes de la vie civile. Il s’agit d’un régime de protection transitoire avant le placement sous curatelle ou tutelle.
    Le majeur sous sauvegarde de justice peut adhérer seul au contrat d’assurance sur la vie. Il peut librement gérer son contrat et désigner des bénéficiaires.

  • La curatelle, s’applique aux personnes qui ont besoin d’être conseillées ou contrôlées dans les actes de la vie civile.
    Les signatures requises sont alors celles du majeur et du curateur (signature précédée de la mention “Le curateur”) et ce, quel que soit le type d’opération : adhésion, versement, modification de clause bénéficiaire…

  • La tutelle, s’applique aux personnes qui ont besoin d’être représentées d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
    La signature requise est alors celle du tuteur (signature précédée de la mention “Le tuteur”).

À noter :

  • Lorsque le contrat d’assurance-vie est souscrit au nom d’un majeur sous tutelle, les seules clauses bénéficiaires autorisées au regard des dispositions du code civil sont les suivantes :
    - “ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires.”
    - “son conjoint” avec autorisations du Conseil de famille et du Juge des tutelles.

  • En présence d’une personne juridiquement incapable -mineure ou majeure-, certaines autorisations devront être obtenues préalablement à l’opération de souscription ou de versement (accord du Juge des tutelles, du Conseil de famille…). Votre Conseiller Meilleurtaux se tient à votre disposition pour vous indiquer la marche à suivre.

Autres conseils

Prorogation d’un contrat d’assurance-vie

Lors de l’arrivée à échéance de votre contrat d’assurance-vie, plusieurs options vous seront proposées. Vous pourrez notamment, sous réserve d’un accord de SURAVENIR, proroger votre adhésion aux conditions en vigueur à la date d’échéance.
La prorogation résulte d’une décision formelle des parties de continuer l’exécution du contrat avant l’arrivée du terme et doit donc être formalisée par la signature d’un avenant. Elle permet de poursuivre le contrat, en toute sécurité, tout en conservant sa date de souscription d’origine et notamment son antériorité fiscale.

Notre conseil :
Quelques semaines avant l’arrivée à échéance de votre contrat, un courrier d’information vous sera adressé. Si vous souhaitez opter pour la prorogation de votre adhésion, veillez à formuler impérativement votre demande par écrit avant sa date d’échéance. A défaut, le contrat étant arrivé à son terme, il sera automatiquement clôturé et la valeur acquise vous sera versée.

Communauté légale et biens propres

Vous êtes marié sous un régime de communauté légale et souscrivez un contrat d’assurance-vie au moyen de biens propres (fonds perçus dans le cadre d’une donation ou d’une succession) ou de fonds provenant de la cession d’un bien propre (exemple : vente d’un immeuble vous appartenant en propre). Nous vous conseillons, lors de votre adhésion, de procéder à une déclaration sur l’origine des fonds utilisés et marquant votre intention d’effectuer un emploi (ou un remploi) de fonds propres. Votre Conseiller Meilleurtaux se tient à votre disposition pour vous guider dans cette démarche.

Quelques règles fiscales

Les contrats d’assurance-vie bénéficient d’un régime fiscal particulièrement favorable :

 

En cas de décès de l’assuré, le dispositif(*) est le suivant :

Fiscalité en cas de décès 2006

(*) régime fiscal applicable aux contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998
(**) souscrits auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurance

 

En cas de rachat partiel ou total :

Les modalités d’imposition des intérêts dépendent de la durée du contrat au moment de l’opération de rachat.
L’assuré a le choix entre 2 options fiscales :
- l’intégration des intérêts dans ses revenus lors de sa déclaration annuelle ;
- le prélèvemeent forfaitaire libératoire (PFL) (option devant être exprimée au plus tard lors de la demande de rachat) au taux indiqué ci-après :

Fiscalité en cas de rachat 2006

NB : régime fiscal applicable aux contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990

* un abattement de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 9 200 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune est appliqué. Cet abattement est annuel. Il est applicable par foyer fiscal, pour l’ensemble des contrats détenus par un même contribuable, et ce, quelle que soit l’option fiscale choisie. Au-delà, les intérêts sont soumis à imposition.

 

Lexique

Abus de droit : il s’agit d’une procédure fiscale que l’administration met en œuvre lorsqu’elle considère qu’un contribuable a réalisé une opération ou un “montage”, fictif -c’est-à-dire ne reposant sur aucune utilité économique-, ou aux seules fins d’échapper à l’impôt. C’est à l’administration fiscale d’apporter la preuve que le contribuable s’est livré à un tel abus.

Acceptation du bénéficiaire : c’est l’opération qui consiste, pour le bénéficiaire désigné par l’assuré, à manifester sa volonté de percevoir le capital d’un contrat d’assurance-vie ou de décès.

Adhérent/Assuré : c’est la personne physique titulaire du contrat d’assurance (vie ou décès).

Assurance-décès : c’est un contrat au terme duquel l’assureur s’engage, en échange du paiement de prime(s), à verser un capital aux bénéficiaires désignés si l’assuré décède avant le terme du contrat. Le montant du capital est prédéfini lors de l’adhésion au contrat. Est juridiquement assimilée au décès, la perte totale et irréversible d’autonomie.

Assurance-vie : il s’agit d’un contrat qui permet à l’assuré de se constituer un capital ou une rente, au terme d’une durée déterminée. S’il décède avant la date d’échéance fixée, le capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).

Autorité parentale : c’est le pouvoir exercé par les parents sur les intérêts de leur(s) enfant(s) mineur(s).

Bénéficiaire en cas de décès : il s’agit de la personne -physique ou morale- qui percevra le capital en cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat.

Bénéficiaire en cas de vie : il s’agit de la personne physique qui percevra le capital en cas de vie de l’assuré au terme du contrat, à savoir l’assuré lui-même.

Prorogation : c’est l’action qui consiste à prolonger la durée d’un contrat avant l’arrivée du terme, par la signature d’un avenant.

Quotité disponible : fraction du patrimoine qui peut être attribuée librement à toute personne de son choix, indépendamment des liens familiaux.

Rachat (retrait) : opération qui consiste à retirer tout ou partie des capitaux placés sur un contrat d’assurance-vie.

Réserve héréditaire : fraction du patrimoine qui est automatiquement dévolue aux héritiers (cf. quotité disponible).

Testament : c’est un acte unilatéral par lequel une personne décide de la façon dont tout ou partie de son patrimoine sera réparti à son décès. Le testament peut être modifié ou révoqué à tout moment.

 

Les informations contenues dans la rubrique “Les conseils de Meilleurtaux” sont non contractuelles et établies en l’état de la réglementation en vigueur au 01/12/2005.

 



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